Avis 20220850 Séance du 31/03/2022
Communication, par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière (SCI) X, des éléments suivants contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) :
1) la liste des comptes bancaires dont est titulaire la SCI ;
2) la liste des établissements détenteurs de ces comptes bancaires et leur adresse.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière (SCI) X, des éléments suivants contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) :
1) la liste des comptes bancaires dont est titulaire la SCI ;
2) la liste des établissements détenteurs de ces comptes bancaires et leur adresse.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par une ordonnance du 25 juin 2020, prorogée le 17 décembre suivant, une vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président du tribunal, a autorisé Maître X, administrateur provisoire de la société civile immobilière X, à se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société, à administrer la société avec les pouvoirs du gérant et à établir un bilan de la situation financière de la société.
Dès lors, en l'absence de réponse du directeur général des finances publiques et notamment en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son administrateur provisoire et des établissements détenteurs de ces comptes bancaires présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.