Avis 20220841 Séance du 31/03/2022
Communication des éléments suivants relatifs à l'assainissement collectif du village du Viala de Saint-Denis-en-Margeride :
1) la copie intégrale de l’enquête publique relative audit assainissement, organisée du 12 décembre 2019 au 10 janvier 2020 par l'arrêté n° AR‐2019‐75 du 26 novembre 2019 (avis 172184) ;
2) I'arrêté de validation du projet et/ou à défaut le périmètre du zonage retenu lors du projet ;
3) les critères de choix concernant le raccordement des habitants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Randon-Margeride à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'assainissement collectif du village du Viala de Saint-Denis-en-Margeride :
1) la copie intégrale de l’enquête publique relative audit assainissement, organisée du 12 décembre 2019 au 10 janvier 2020 par l'arrêté n° AR‐2019‐75 du 26 novembre 2019 (avis 172184) ;
2) I'arrêté de validation du projet et/ou à défaut le périmètre du zonage retenu lors du projet ;
3) les critères de choix concernant le raccordement des habitants.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes de Randon-Margeride à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1).
La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) de la demande.
La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande , qui - sans identifier de document précis - porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.