Avis 20220802 Séance du 10/03/2022

Communication, sous format numérique par courriel ou à défaut par voie postale à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) la délibération n° 2017‐149 du 29 novembre 2017 créant le poste d’assistance d’enseignement artistique ; 2) la déclaration de vacance d’emploi n° 202‐08‐4332 du 18 août 2020 effectuée auprès du centre de gestion par la mairie ; 3) l'intégralité de son dossier individuel administratif et de tous les documents annexes.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bezons à sa demande de communication, sous format numérique par courriel ou à défaut par voie postale à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) la délibération n° 2017‐149 du 29 novembre 2017 créant le poste d’assistance d’enseignement artistique ; 2) la déclaration de vacance d’emploi n° 202‐08‐4332 du 18 août 2020 effectuée auprès du centre de gestion par la mairie ; 3) l'intégralité de son dossier individuel administratif et de tous les documents annexes. En l'absence de réponse du maire de Bezons à la demande qui lui a été adressée, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de la délibération du conseil municipal ayant créé le poste d’assistance d’enseignement artistique visée au point 1), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce et en l'absence de réponse du maire de Bezons, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable au point 3) de la demande, sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. La commission précise en outre qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisée du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.