Avis 20220701 Séance du 31/03/2022
Communication, sur support papier ou sur support numérique, d'une copie intégrale du dossier comportant tous les documents et toutes les informations concernant son fils scolarisé à l'école X, ainsi que les documents concernant la demanderesse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication, sur support papier ou sur support numérique, d'une copie intégrale du dossier comportant tous les documents et toutes les informations concernant son fils scolarisé à l'école X, ainsi que les documents la concernant elle-même.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que, sous réserve que Madame X soit titulaire de l'autorité parentale, le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif qui lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers relevant des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dispositions, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Elle précise sur ce point que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
Elle indique, en second lieu, que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication des documents sollicités.