Avis 20220686 Séance du 31/03/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de communication, à ses frais, sous forme électronique ou postale, des déclarations de candidature relatives au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 à Besançon.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Doubs, relève qu'en application de l'article L265 du code électoral, relatif aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants au moins, les déclarations de candidature, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. L'article LO265-1 précise que chaque candidat doit notamment produire, en outre, des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO228-1. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux candidats à une élection communautaire en vertu de l'article L273-4 du même code.
La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime, de manière constante (avis de partie II, n° 20123881, du 22 décembre 2012, régulièrement confirmé depuis lors), que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats, quel que soit le motif pour lequel ces informations sont sollicitées. Elle comprend toutefois des pièces du dossier que les documents sollicités mentionnent également les courriels et numéros de téléphone des candidats. Elle estime que ces mentions ne sont pas nécessaires à l'information légitime des citoyens et doivent dès lors, à la différence de celles précédemment évoquées, être occultées au titre de la protection de la vie privée des intéressés.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.