Avis 20220607 Séance du 31/03/2022
Communication, de préférence par courriel, à l'adresse indiquée en en-tête de la présente et au format pdf, de l'intégralité de la réglementation interne actuellement en vigueur portant sur les modalités d'octroi des facilités de circulation par la SNCF à ses agents, actifs et retraités, et leurs ayants-droits.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication, de préférence par courriel, à l'adresse indiquée en en-tête de la présente et au format PDF, de l'intégralité de la réglementation interne actuellement en vigueur portant sur les modalités d'octroi des facilités de circulation par la SNCF à ses agents, actifs et retraités, et leurs ayants-droits.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
La commission, qui a pris connaissance des observations du président de SNCF Réseau, relève que les documents demandés constituent des référentiels relevant de la politique interne du groupe en matière de ressources humaines. Elle note également que les facilités de circulations sont étroitement liées aux contrats de travail liant le groupe à ses agents.
La commission estime, en conséquence que les documents sollicités, compte tenu de leur objet, ne présentent pas un lien suffisamment direct avec l'exercice des missions de service public du groupe SNCF telles qu'elles résultent notamment des articles L2111-9 du code des transports, s'agissant de la société anonyme à capitaux publics dénommée « SNCF Réseau », et L2141-1 du même code, s'agissant de la société anonyme à capitaux publics dénommée « SNCF Voyageurs », et qu'ils ne constituent donc pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité.
La commission rappelle d'ailleurs que les documents relatifs à la situation d'agents contractuels de droit privé ne présentent pas non plus, par leur nature et leur objet, le caractère de document administratif.
Elle se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur la demande.