Avis 20220477 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) les actes administratifs qui encadrent la concession ostréicole X ; 2) les études préalables ; 3) l'évaluation environnementale.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants : 1) les actes administratifs qui encadrent la concession ostréicole X ; 2) les études préalables ; 3) l'évaluation environnementale. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à la date de sa séance, la Commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. La Commission, qui comprend que le point 1) de la demande vise l'arrêté d'autorisation lui-même, ses éventuelles annexes ainsi que tout autre document encadrant le fonctionnement de la concession, estime que ces actes administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement, à la différence des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter complétés par les demandeurs qui ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des points 2) et 3), la Commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.