Avis 20220464 Séance du 10/03/2022

Copie des lettres envoyées à la banque et reçues de la banque, matérialisant l’exercice du droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire de son client, à savoir la X sur une période de trois mois au titre de l’année 2017 (mars, juin et novembre 2017), dans le cadre de la requête initiée par le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret (PRS) le 23 octobre 2018.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des lettres envoyées à la banque et reçues de la banque, matérialisant l’exercice du droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire de son client, à savoir la X sur une période de trois mois au titre de l’année 2017 (mars, juin et novembre 2017), dans le cadre de la requête initiée par le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret (PRS) le 23 octobre 2018. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, estime que les documents administratifs demandés en l'espèce sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable et prend acte de l'intention du directeur général des finances publiques de faire droit prochainement à la demande.