Avis 20220455 Séance du 10/03/2022
Communication, à la suite de la publication par affichage au centre interdépartemental de gestion (CIG) de Pantin le 8 décembre 2021 de la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au choix pour l'accès au cadre d'emploi des attachés territoriaux, d'une copie des documents suivants :
1) la décision « liste des fonctionnaires proposés à la promotion interne », signée de l'autorité territoriale et transmise au CIG ;
2) le dossier constitué « Lignes Directrices de Gestion - Promotion Interne » la concernant (les grilles des « 6 LOG » indiquant l'octroi des points) qui a permis à
l'autorité territoriale d'éclairer sa décision.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnolet à sa demande de communication, à la suite de la publication par affichage au centre interdépartemental de gestion (CIG) de Pantin le 8 décembre 2021 de la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au choix pour l'accès au cadre d'emploi des attachés territoriaux, d'une copie des documents suivants :
1) la décision « liste des fonctionnaires proposés à la promotion interne », signée de l'autorité territoriale et transmise au CIG ;
2) le dossier constitué « Lignes Directrices de Gestion - Promotion Interne » la concernant (les grilles des « 6 LOG » indiquant l'octroi des points) qui a permis à l'autorité territoriale d'éclairer sa décision.
S’agissant du document sollicité au point 1), en l'absence de réponse exprimée par le maire de Bagnolet à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère de manière générale que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur, ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1).
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission rappelle que l’article 33-5 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale (…). Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents ». La commission indique également que l’article 19, applicable à la fonction publique territoriale, du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires dispose que « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours :/1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois ;/2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures ». La commission comprend que le document sollicité est le document de référence applicable au statut de Madame X. En l’absence de réponse du maire de Bagnolet à la date de sa séance, elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.