Avis 20220155 Séance du 17/02/2022
Communication, sous format numérique par courriel, des documents suivants relatifs à la concession accordée par la commune à la X, par un contrat de concession aussi qualifié de délégation de service public (DSP), pour l’exploitation du port de plaisance de la Vigne :
1) l’annexe 1 au contrat initial ;
2) l’annexe 1bis au contrat initial ;
3) l’acte de donation à la commune visé à l’article 1er du contrat de concession ;
4) la description des projets, des plans dessin set mémoires explicatifs et justificatifs transmis par la société nautique de la Vigne à la commune, préalablement aux travaux, comme le prévoit l’article 3 ;
5) les documents, délibérations ou autres, par lesquels la commune a donné son accord aux travaux envisagés comme le prescrit l’article 4 du contrat ;
6) les factures relatives à la réalisation de l’agrandissement du port ;
7) les factures relatives au dragage du port ;
8) les factures relatives aux autres équipements renouvelés à l’occasion de cette opération ;
9) l’annexe 2 au contrat de concession ;
10) les grilles tarifaires pour 2022, 2021 et 2020 ;
11) les délibérations du conseil municipal approuvant les tarifs ;
12) les tableaux et plans d’amortissement des biens de retour de la concession pour les exercices 2015 à 2021 ;
13) le suivi des provisions, dotations annuelles et reprises pour les exercices 2015 à 2021 ;
14) les « États statistiques de l’exploitation » des exercices 2015 à 2021 ;
15) les rapports annuels du délégataire de l’article L3131-5 du code de la commande publique pour les exercices 2015 à 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication, sous format numérique par courriel, des documents suivants relatifs à la concession accordée par la commune à la X, par un contrat de concession aussi qualifié de délégation de service public (DSP), pour l’exploitation du port de plaisance de la Vigne :
1) l’annexe 1 au contrat initial ;
2) l’annexe 1bis au contrat initial ;
3) l’acte de donation à la commune visé à l’article 1er du contrat de concession ;
4) la description des projets, des plans dessin set mémoires explicatifs et justificatifs transmis par la société nautique de la Vigne à la commune, préalablement aux travaux, comme le prévoit l’article 3 ;
5) les documents, délibérations ou autres, par lesquels la commune a donné son accord aux travaux envisagés comme le prescrit l’article 4 du contrat ;
6) les factures relatives à la réalisation de l’agrandissement du port ;
7) les factures relatives au dragage du port ;
8) les factures relatives aux autres équipements renouvelés à l’occasion de cette opération ;
9) l’annexe 2 au contrat de concession ;
10) les grilles tarifaires pour 2022, 2021 et 2020 ;
11) les délibérations du conseil municipal approuvant les tarifs ;
12) les tableaux et plans d’amortissement des biens de retour de la concession pour les exercices 2015 à 2021 ;
13) le suivi des provisions, dotations annuelles et reprises pour les exercices 2015 à 2021 ;
14) les « États statistiques de l’exploitation » des exercices 2015 à 2021 ;
15) les rapports annuels du délégataire de l’article L3131-5 du code de la commande publique pour les exercices 2015 à 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lège-Cap-Ferret indique à la commission que l'ensemble des documents ne sont pas en sa possession. Il fait également valoir que le document mentionné au point 3) est un document privé qui n'est pas communicable, et estime la demande comme étant abusive.
A titre liminaire, la commission précise que, par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ X n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé qu’il ressort de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
La commission estime toutefois que toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
En l'espèce, il n’est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents que cette demande présenterait un caractère abusif, quand bien même ces demandes se seraient accompagnées de plusieurs relances de la part du demandeur. Elle invite cependant Monsieur X, à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable aux points 5) et 11) de la demande, ainsi que les factures visées aux points 6) à 8) dès lors qu'elles ont été émises ou reçues par la commune de Lège-Cap-Ferret.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 9), et 10) de la demande, sous réserve que ces documents existent.
La commission considère, par ailleurs, qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables.
Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales :
- le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ;
- les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ;
- la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ;
- les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire.
Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 4), 12), 13) 14) et 15) de la demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code précité, et sous réserve que ces documents existent.
En troisième et dernier lieu, la commission estime qu'un acte de donation d'une parcelle par un particulier à une administration constitue un document notarié de droit privé qui n'entre pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est compétente pour émettre un avis sur leur communication que dans le cas où ils sont annexés à une délibération du conseil municipal, ce qui les rend communicables en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la commission relève que l'acte de donation, provenant d'une association de propriétaires au profit de la commune, est seulement mentionné dans le contrat de cession du port de plaisance. La commission n'est, dès lors, pas compétente pour se prononcer sur la communication du document mentionné au point 3) de la demande.