Avis 20220138 Séance du 17/02/2022
Communication, par ordonnance de référé du 25 juin 2020 et par requête aux fins de prorogation de mission en date du 15 décembre 2020, en sa qualité d'administrateur provisoire de la X, des éléments suivants contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) :
1) la liste des comptes bancaires dont est titulaire la X ;
2) la liste des établissements détenteurs des comptes bancaires de la X et leur adresse.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par ordonnance de référé du 25 juin 2020 et par requête aux fins de prorogation de mission en date du 15 décembre 2020, en sa qualité d'administrateur provisoire de la X, des éléments suivants contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) :
1) la liste des comptes bancaires dont est titulaire la X ;
2) la liste des établissements détenteurs des comptes bancaires de la X et leur adresse.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par une ordonnance du 25 juin 2020, prorogée le 17 décembre suivant, une vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président du tribunal, a autorisé Maître X, administrateur provisoire de la société X, à se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société, à administrer la société avec les pouvoirs du gérant et à établir un bilan de la situation financière de la société.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.