Avis 20220119 Séance du 17/02/2022
Communication, par mise à disposition du public, des données justifiant la création d'un projet de transport par câble (téléphérique) entre Lyon et Francheville y compris le dossier SETEC et les simulations 3D.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à sa demande de communication, par mise à disposition du public, des données justifiant la création d'un projet de transport par câble (téléphérique) entre Lyon et Francheville y compris le dossier SETEC et les simulations 3D.
La commission, qui comprend que les documents sollicités sont les études ayant servi de base au dossier de concertation sur le projet de téléphérique entre Lyon et Francheville, relève à titre liminaire que la concertation préalable à ce projet est garantie par la Commission nationale du débat public, en application des dispositions de l'article L121-17 du code de l'environnement.
La commission note que, d'après le courrier daté du 17 décembre 2021 adressé au demandeur par les garants de la concertation préalable, le maître d'ouvrage « a prévu la diffusion de ces études courant janvier ». En l'absence de réponse du président du SYTRAL à la date de sa séance, toutefois, la commission n'est pas en mesure de savoir si les études ont été effectivement publiées ou transmises au demandeur.
La commission rappelle que les dispositions du chapitre 1er du titre II « Information et participations des citoyens » du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement, qui définissent les missions de la CNDP et les modalités de participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement, régissent de manière exclusive le droit d'accès aux documents adressés à la CNDP en vue de la préparation de la procédure de participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement, que la saisine de la CNDP soit obligatoire ou volontaire de la part du ou des maîtres d'ouvrage. Elle considère en effet que l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration à la phase d'élaboration du projet de débat ou de concertation serait de nature à porter directement atteinte aux missions que le législateur a confié à la CNDP en autorisant la communication de documents rendant possible l'engagement d'une participation du public sur des bases qui ne sont pas celles des bonnes conditions d'information du public qui sont définies par ou sous le contrôle de la CNDP.
Elle en déduit, en l'espèce, qu'elle n'est pas compétente pour connaître de la demande de communication des études ayant servi à la constitution du dossier de concertation dont la CNDP a été saisie en vue de la définition de la procédure de participation du public sur le fondement du I de l'article L121-8 du code de l'environnement. Cette demande ne peut en conséquence recevoir une réponse favorable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration tant que la procédure de participation du public organisée sous le contrôle de la CNDP n'est pas terminée.
La commission précise que lorsque la procédure de participation du public sera achevée, c'est-à-dire après la transmission à la CNDP du compte rendu de la procédure de concertation par le maître d'ouvrage, les études demandées deviendront communicables à toute personne qui en ferait la demande en application des dispositions de l' article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des article L311-5 et L311-6 de ce code.