Conseil 20217840 Séance du 10/03/2022

Caractère communicable, à un administré, des pièces justificatives concernant les mandats de dépenses que lui a préalablement communiqués la mairie de Meylan, afin qu'il puisse vérifier la réalité du travail d'un prestataire de services, comme par exemple des plans topographiques et des rapports de contrôle des autorisations d'urbanisme.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des pièces justificatives concernant les mandats de dépenses que lui a préalablement communiqués la mairie de Meylan, afin qu'il puisse vérifier la réalité du travail d'un prestataire de services, comme par exemple des plans topographiques et des rapports de contrôle des autorisations d'urbanisme. La commission comprend de votre demande qu'elle porte sur les documents produits par un prestataire de services de votre commune dans le cadre d'une mission de contrôle des autorisations d'urbanisme. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime donc que les pièces justificatives des mandats de dépenses demandés sont communicables en application des dispositions précitées.