Avis 20217811 Séance du 27/01/2022

Consultation des documents suivants : 1) le registre des délibérations ; 2) les grands livres détaillés concernant les années 2019, 2020 et premier semestre 2021 ; 3) les rapports d'experts concernant l'analyse des finances de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Le Saint à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le registre des délibérations ; 2) les grands livres détaillés concernant les années 2019, 2020 et premier semestre 2021 ; 3) les rapports d'experts concernant l'analyse des finances de la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Le Saint à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. S’agissant des documents mentionnés au point 3), la commission, qui n’a pas pu en prendre connaissance estime que les rapports d’analyse financière d’une collectivité territoriale constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales au regard de différentes hypothèses, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu’il n’a pas été décidé d’adopter ce projet ou que l’autorité administrative n’y a pas manifestement renoncé. Sous ces réserves et à conditions que ces documents existent, la commission émet dès lors un avis favorable au point 3) de la demande.