Avis 20217774 Séance du 27/01/2022
Communication par voie électronique des documents suivants :
1) le rapport technique eau et assainissement de X, présenté lors de la séance du conseil municipal du 26 juillet 2021 ;
2) le compte administratif du budget de l'eau 2020 ;
3) le tableau d'amortissement concernant le budget de l'eau 2020.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Alet-les-Bains à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants :
1) le rapport technique eau et assainissement de X, présenté lors de la séance du conseil municipal du 26 juillet 2021 ;
2) le compte administratif du budget de l'eau 2020 ;
3) le tableau d'amortissement concernant le budget de l'eau 2020.
La commission relève, à titre liminaire, qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Alet lui a transmis les documents demandés. La commission en prend note. Elle rappelle, toutefois, d’une part, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.
La commission rappelle ensuite, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3)
En second lieu, la commission souligne que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière.
En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, les rapports d'activité remis à l'autorité délégante, sont communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public.
En conséquence, la commission estime que le rapport sollicité au point 1), en matière d'eau et d'assainissement, est communicable, sous les réserves précitées, et à l'exception en particulier des éléments concernant les moyens humains de X (p. 9 du rapport eau et p. 15 du rapport assainissement). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Elle souligne, enfin, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.