Avis 20217735 Séance du 17/02/2022
Communication, par voie dématérialisée ou au format papier, des documents suivants relatifs au cahier des charges de cession de terrains (CCCT) :
1) la copie du CCCT, prévu à l'article L311-6 du code de l'urbanisme, signé en 2008 ;
2) la copie de la décision d'approbation de ce CCCT et de l' accomplissement des mesures de publicité.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée ((EPAMARNE-EPAFRANCE) à sa demande de communication, par voie dématérialisée ou au format papier, des documents suivants relatifs au cahier des charges de cession de terrains (CCCT) :
1) la copie du CCCT, prévu à l'article L311-6 du code de l'urbanisme, signé en 2008 ;
2) la copie de la décision d'approbation de ce CCCT et de l'accomplissement des mesures de publicité.
En l'absence de réponse du directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE-EPAFRANCE) à la date de la séance, la commission rappelle, en premier lieu, que EPAMARNE-EPAFRANCE est un établissement public industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du préfet et des ministères de la transition écologique, de l'intérieur, de l'économie et des finances, dont la mission est d'aménager, de planifier et d'impulser le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. La commission considère de façon constante que les documents détenus par des établissements publics à caractère industriel et commercial dans le cadre de leur mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu au titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève ensuite que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article.
La commission, qui comprend que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC concernée, estime que les documents administratifs sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.