Avis 20217733 Séance du 17/02/2022
Communication, à ses frais, au lieu de la consultation proposée par le centre hospitalier, dans le cadre de son recours gracieux à l'encontre de la décision de suspension X de sa cliente, de l'entier dossier administratif de cette dernière.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse à sa demande de communication, à ses frais, au lieu de la consultation proposée par le centre hospitalier, dans le cadre de son recours gracieux à l'encontre de la décision de suspension X de sa cliente, de l'entier dossier administratif de cette dernière.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse a indiqué à la commission que X était venue consulter son dossier administratif le X.
Toutefois, la commission, qui relève que la demande porte sur l'envoi papier ou électronique d'une copie de son dossier et non sur la consultation sur place de ces documents, rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à X, par l'intermédiaire de son conseil, selon les modalités susmentionnées.