Avis 20217696 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants :
1) les documents de préemption de l'ensemble du lot et/ou parcelle X ;
2) les documents de vente du lot/ou parcelle X à Monsieur X ;
3) l'ensemble des documents notariés communicables dans le cadre de cette vente ;
4) les éléments concernant le prix d'acquisition par la mairie du terrain X ainsi que les éléments du prix de revente à Monsieur X ;
5) l'intégralité du compte rendu du conseil municipal du 22 juin 2020, indiquant la liste des élus présents, les sujets abordés.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Orcemont à sa demande de communication des documents suivants :
1) les documents de préemption de l'ensemble du lot et/ou parcelle X ;
2) les documents de vente du lot/ou parcelle X à Monsieur X ;
3) l'ensemble des documents notariés communicables dans le cadre de cette vente ;
4) les éléments concernant le prix d'acquisition par la mairie du terrain X ainsi que les éléments du prix de revente à Monsieur X ;
5) l'intégralité du compte rendu du conseil municipal du 22 juin 2020, indiquant la liste des élus présents, les sujets abordés.
En l’absence de réponse du maire d'Orcemont à la date de sa séance, la Commission rappelle, d'une part, qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune et, d'autre part, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La Commission estime, en application de ces principes, que l'acte notarié par lequel la commune d'Orcemont a cédé la parcelle C n° 160 à Monsieur X est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de l'acquéreur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande en ses points 2), 3) et 4), sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
D'autre part, la Commission estime que les comptes rendus du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande en son point 5).
Enfin, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 1), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils ne revêtent pas un caractère préparatoire et, d’autre part, de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, telles que celles relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point, sous ces réserves.