Conseil 20217629 Séance du 27/01/2022

Caractère communicable du dossier médical d'une patiente alors que son titre de séjour n'est plus valable.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'une patiente alors que son titre de séjour n'est plus valable. A cet effet, vous vous demandez si vous devez exiger un document d’identité en cours de validité. La commission vous rappelle à titre liminaire que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle vous précise également qu'il résulte de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit enfin, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé, par publication des informations en ligne. La commission considère toutefois que dans l'hypothèse où la demande concerne des documents communicables au seul intéressé, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont fondées à subordonner la communication à la vérification préalable de l'identité du demandeur, si celle-ci fait un doute. En l’espèce, la circonstance que le titre de séjour ou la pièce d’identité de l’intéressée soit périmé ne fait pas obstacle à la communication de son dossier médical, si vous estimez que son identité ne fait pas de doute.