Conseil 20217628 Séance du 17/02/2022

Caractère communicable des éléments suivants relatifs à l’organisation du référendum du 28 novembre relatif au projet de transport par câble : 1) les courriers échangés entre les services de la ville et les services de la préfecture du Rhône, depuis le 21 octobre 2021 jusqu’au 13 décembre 2021 ; 2) les factures d’impression de tous les supports matériels de communication utilisés (bâches, affiches, flyers, tracts, dépliants distribués dans les boîtes aux lettres des foyers fidésiens) ; 3) les dispositions pratiques mises en œuvre par le service communication pour la promotion de ce référendum ; 4) le nombre d’heures de travail demandé au personnel municipal pour l’installation, la tenue et le démontage des bureaux de vote à l’usage de cette consultation.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 17 février 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des éléments suivants relatifs à l’organisation du référendum du 28 novembre relatif au projet de transport par câble : 1) les courriers échangés entre les services de la ville et les services de la préfecture du Rhône, depuis le 21 octobre 2021 jusqu’au 13 décembre 2021 ; 2) les factures d’impression de tous les supports matériels de communication utilisés (bâches, affiches, flyers, tracts, dépliants distribués dans les boîtes aux lettres des foyers fidésiens) ; 3) les dispositions pratiques mises en œuvre par le service communication pour la promotion de ce référendum ; 4) le nombre d’heures de travail demandé au personnel municipal pour l’installation, la tenue et le démontage des bureaux de vote à l’usage de cette consultation. Dès lors qu'il semble que votre demande de conseil fait suite à une demande de communication qui vous a été adressée par des élus d’opposition, la commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission a pris connaissance des documents administratifs que vous lui avez transmis, relatifs aux points 1) et 2) de votre demande de conseil. Elle estime que l'échange de courriers avec la préfecture, mentionné au point 1), qui a perdu son caractère préparatoire dès lors que s'est tenue la consultation qui en est l'objet, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2), la commission vous rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère donc que l’ensemble des factures que vous lui soumettez, qui correspondent au point 2) de votre demande, sont également communicables à tout demandeur, en application de ces dispositions. La commission relève que les points 3) et 4) ne paraissent correspondre à aucun document précis mais visent plutôt une demande de renseignements. A cet égard, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.