Avis 20217571 Séance du 27/01/2022
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'acte d’échange « Commune‐AACS » signé en décembre 2019, avec soulte ;
2) la délibération afférente à la démission de Monsieur X et son remplacement ;
3) l'arrêté de mutation du prédécesseur du demandeur, Monsieur X, à la mairie de Poisy en mai 2017 ;
4) le procès-verbal de carence concernant l’appel d’offres infructueux de la délégation de service public (DSP) du camping, ou la délibération ou encore la déclaration d’infructuosité ;
5) le grand livre comptable 2020 du chapitre 23.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean de Sixt à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'acte d’échange « Commune‐AACS » signé en décembre 2019, avec soulte ;
2) la délibération afférente à la démission de Monsieur X et son remplacement ;
3) l'arrêté de mutation du prédécesseur du demandeur, Monsieur X, à la mairie de Poisy en mai 2017 ;
4) le procès-verbal de carence concernant l’appel d’offres infructueux de la délégation de service public (DSP) du camping, ou la délibération ou encore la déclaration d’infructuosité ;
5) le grand livre comptable 2020 du chapitre 23.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Jean de Sixt a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 16 décembre 2021, transmis les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5) à Monsieur X, qui a confirmé à la commission avoir reçu ces documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
En ce qui concerne, le point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.