Avis 20217533 Séance du 27/01/2022

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le document sur lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie (CDG 74) s’est fondé pour affirmer qu'il n'appartenait pas à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de procéder elle-même à la transmission des documents ; 2) la réponse qui aurait été apportée, en date du 30 juin 2021, par le CDG 74 à la CADA ; 3) le courrier postal ou électronique adressé par le CDG 74 à la CADA, suite à la réception de l’avis n° 20213767 du 5 juillet 2021, et par lequel le CDG 74 l’a informée, conformément à l’article R343-3 du code de relations entre le public et l’administration, de la suite qu’il entendait donner à sa demande d’accès à des documents administratifs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document sur lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie (CDG 74) s’est fondé pour affirmer qu'il n'appartenait pas à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de procéder elle-même à la transmission des documents ; 2) la réponse qui aurait été apportée, en date du 30 juin 2021, par le CDG 74 à la CADA ; 3) le courrier postal ou électronique adressé par le CDG 74 à la CADA, suite à la réception de l’avis n° 20213767 du 5 juillet 2021, et par lequel le CDG 74 l’a informée, conformément à l’article R343-3 du code de relations entre le public et l’administration, de la suite qu’il entendait donner à sa demande d’accès à des documents administratifs. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie, estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.