Avis 20217516 Séance du 27/01/2022

Communication par voie électronique des documents suivants : 1) les conclusions de l'audit réalisé par la Société GRANT THORNTON, à la demande de la collectivité, sur la réorganisation des services ; 2) le mandat de paiement afférent à cet audit ; 3) les délibérations concordantes de la Ville et du CCAS, accompagnées des conventions subséquentes, décidant la mutualisation des services supports : RH, paie, finances, informatique, entretien, entre la Ville et le CCAS.
Madame X, en sa qualité de représentante syndicale, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Luc-en-Provence à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants : 1) les conclusions de l'audit réalisé par la société X, à la demande de la collectivité, sur la réorganisation des services ; 2) le mandat de paiement afférent à cet audit ; 3) les délibérations concordantes de la ville et du CCAS, accompagnées des conventions subséquentes, décidant la mutualisation des services supports : RH, paie, finances, informatique, entretien, entre la Ville et le CCAS. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Luc-en-Provence a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été communiqués à Madame X, par courrier du 12 janvier 2022, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3).