Avis 20217481 Séance du 27/01/2022
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie du courrier émanant de la DGFiP, attribuant une note ainsi qu'une annotation à la commune concernant sa gestion financière.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mions à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie du courrier émanant de la DGFiP, attribuant une note ainsi qu'une annotation à la commune concernant sa gestion financière.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mions, relève que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, participe d'un programme d'amélioration de la qualité des comptes locaux, comportant deux volets : un volet rétrospectif, centré sur l'analyse de la gestion passée de la commune, et caractérisé par une évaluation chiffrée de l'indice de qualité des comptes locaux (CQCL), ainsi qu'un volet prospectif, comportant des préconisations pour la gestion à venir.
La commission rappelle qu'un tel document revêt un caractère administratif et qu'il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est achevé, c'est-à-dire dès lors qu'il est remis à son commanditaire (collectivité). Une fois remis à la collectivité, il doit être communiqué par toute autorité administrative le détenant, y compris le Trésor public, sans que l'accord préalable de la collectivité commanditaire soit requis.
La commission précise, en outre, qu'une telle étude ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code que lorsqu'elle est destinée à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée. Tel peut être le cas d'une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis. En revanche, les analyses financières prospectives à caractère général, qui font état de l'évolution possible des finances locales au regard de différents scenarii, ne sauraient revêtir un tel caractère. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'analyse prospective se rapporterait à un projet précis.
La commission émet, dès lors, un avis favorable.