Avis 20217469 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) le constat d'huissier du 1er janvier 2021 concernant le sinistre du même jour du Pont du Gué de Rousset ;
2) les documents de l'enquête menée par la gendarmerie et/ou les conclusions de cette enquête concernant le sinistre intervenu sur le Pont du Gué de Rousset le 1er janvier 2021 ;
3) les devis et ou ordres des travaux publics concernant la société X dans la mesure où cela concerne le nettoyage du Bernazobre Intervenu au cours du mois de décembre 2020 ;
4) le procès-verbal du conseil municipal qui s'est tenu en date du 29 septembre 2021 ;
5) tout autre document en rapport avec le sinistre du Pont du Gué de Rousset du 1er Janvier 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Viviers-les-Montagnes à sa demande de communication des documents suivants :
1) le constat d'huissier du 1er janvier 2021 concernant le sinistre du même jour du Pont du Gué de Rousset ;
2) les documents de l'enquête menée par la gendarmerie et/ou les conclusions de cette enquête concernant le sinistre intervenu sur le Pont du Gué de Rousset le 1er janvier 2021 ;
3) les devis et ou ordres des travaux publics concernant la société X dans la mesure où cela concerne le nettoyage du Bernazobre intervenu au cours du mois de décembre 2020 ;
4) le procès-verbal du conseil municipal qui s'est tenu en date du 29 septembre 2021 ;
5) tout autre document en rapport avec le sinistre du Pont du Gué de Rousset du 1er Janvier 2021.
En l'absence de réponse du maire de Viviers-les-Montagnes à la date de sa séance, la Commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.
En second lieu, s’agissant du surplus, la Commission rappelle que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels elle n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. La Commission précise également que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, les seules circonstances que des documents administratifs aient été transmis à l'autorité judiciaire, qu'une instance juridictionnelle soit en cours ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne font pas par elles-mêmes obstacle à leur communication. La Commission précise, enfin, qu’aux termes de l’article L311-6 du même code, doivent être occultés, en particulier, les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la Commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés aux points 1), 2) et 5), ne connaît pas les circonstances dans lesquels ils ont été établis, ni leur contenu exact. A supposer qu’il s’agisse de documents administratifs et non de documents judiciaires ou juridictionnels, elle ne sait pas davantage s’ils participent d'une procédure juridictionnelle en cours. Elle émet donc, en l’état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable à la demande, sous l’ensemble des réserves mentionnées au point précédent.