Avis 20217432 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants relatifs au projet d’aménagement de l’aérodrome des Artigues-de-Lussac et de la zone des Vaches Mortes :
1) l’ensemble des études menées à ce jour sur ce projet ;
2) le dossier transmis aux conseillers communautaires cet été ;
3) le compte-rendu des échanges et décisions ;
4) le dossier complet de demande de permis d’aménager ;
5) le permis d’aménager s‘il est délivré ;
6) tout document complémentaire à ce projet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet d’aménagement de l’aérodrome des Artigues-de-Lussac et de la zone des Vaches Mortes :
1) l’ensemble des études menées à ce jour sur ce projet ;
2) le dossier transmis aux conseillers communautaires cet été ;
3) le compte-rendu des échanges et décisions ;
4) le dossier complet de demande de permis d’aménager ;
5) le permis d’aménager s‘il est délivré ;
6) tout document complémentaire à ce projet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais a transmis à la commission différents documents (article de presse intitulé « le projet d'extension des pistes est abandonné » ; procès-verbaux de délibération du conseil communautaire des communautés de communes impliquées créant un syndicat mixte pour la gestion de l'aérodrome, ainsi que les statuts et l'arrêté préfectoral relatif à la création de ce syndicat et la réponse faite à la demande préalable de Madame X), dont il résulte que le projet d'extension des pistes de l'aérodrome des Artigues-de-Lussac initialement envisagé a été abandonné, sans pour autant que les communautés de communes concernées ne renoncent à l'aménagement du site, pour un budget néanmoins révisé à la baisse. Un syndicat mixte a été créé à cette fin, ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation, la gestion, l'entretien et le développement de la zone, dans l'objectif d'accueillir de nouvelles entreprises œuvrant dans le secteur aéronautique et de favoriser ainsi la création d'emplois sur le territoire.
La commission rappelle, en premier lieu, concernant les points 4) et 5) de la demande, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'espèce, la commission comprend des éléments d'information portés à sa connaissance qu'aucun dossier de demande de permis d'aménager n'a été déposé à la date du 29 octobre 2021 et que ni la saisine de la commission effectuée par Madame X, ni la réponse adressée à la commission par le président de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais, ne permettent d'établir qu'une demande de permis d'aménager aurait été régularisée après cette date. La commission déduit de ces éléments que la demande est, en l'état, sans objet, en tant qu'elle concerne les documents mentionnés aux points 4) et 5).
En deuxième lieu, concernant les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 6), la commission rappelle d'abord que l'abandon du projet initial fait perdre aux documents se rapportant au projet dans sa configuration initiale, leur caractère préparatoire.
En tout état de cause, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l'espèce, les études menées sur le projet d'aménagement de l'aérodrome des Artigues-de-Lussac comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement. Si les autres documents mentionnés 2), 3) et 6) ne désignent pas de document spécifiquement identifié, le président de la communauté de communes est néanmoins en mesure d'identifier les documents et informations susceptibles de correspondre à cette demande, qui concernent notamment un dossier transmis aux conseillers communautaires pendant l'été 2021 et auquel il serait fait référence dans un article du journal sud-ouest publié le 7 juillet et qui, plus généralement, sont relatifs au projet d'aménagement de l'aérodrome des Artigues-de-Lussac. Ces documents sont également susceptibles de comporter des informations relatives à l'environnement. Dans cette mesure, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.