Avis 20217411 Séance du 13/01/2022

Conformité, au regard de l'article 2 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, de la facturation de 84 euros exigée par le conseil de fabrique à la suite de la communication des comptes 2019 du foyer paroissial et de la mense curiale, des comptes 2020 de la paroisse et des procès-verbaux des délibérations du conseil de fabrique du 1er janvier 2020 à ce jour.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, d'une demande d'avis sur la conformité à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et à l’arrêté du 1er octobre 2001, de la facturation de 84 euros exigée par la présidente du Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-maurice de Fegersheim à la suite de la communication des comptes 2019 du foyer paroissial et de la mense curiale, des comptes 2020 de la paroisse et des procès-verbaux des délibérations du conseil de fabrique du 1er janvier 2020 à ce jour. En l'absence de réponse de la présidente du Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-maurice de Fegersheim à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Par ailleurs, la commission relève qu'en vertu de l'article R311-11 du même code : « A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. ». En vertu du même article, les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent, quant à eux, excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. En l'espèce, la commission constate que la tarification retenu par la présidente du Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-maurice de Fegersheim, à savoir 1 euro la page et 37 euros pour une heure de temps de travail de secrétariat, n'est pas conforme aux dispositions des articles L311-9 et R311-11 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, elle rappelle qu'elle ne peut être saisie que des refus de communication de documents opposés sur le fondement des dispositions qu'elle a compétence pour interpréter. Il en va ainsi, notamment, lorsque le demandeur conteste le montant des frais exigés de lui avant la communication des documents. En l'espèce, la commission constate que le demandeur a bien reçu communication des documents sollicités, mais refuse de verser le montant qui lui est réclamé par la présidente du Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-maurice de Fegersheim. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.