Avis 20217397 Séance du 27/01/2022
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, dans le cadre du point 5 « Acquisition de parts sociales de la X » inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 13 septembre 2021, de la copie des documents suivants retraçant les activités de la société à responsabilité limitée (SARL) d'économie mixte X, pour les années 2019 jusqu'à ce jour :
1) les documents relatifs aux réunions de toutes natures (assemblées générales, etc.) ;
2) les comptes annuels obligatoirement déposés au greffe du tribunal de commerce de Strasbourg ;
3) les pièces comptables justifiant toutes ces écritures dont notamment les relevés de compte du ou des comptes bancaires indiquant les avoirs en fins d'années 2019 et 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bischwiller à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, dans le cadre du point 5 « Acquisition de parts sociales de la X » inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 13 septembre 2021, de la copie des documents suivants retraçant les activités de la société d'économie mixte X, pour les années 2019 jusqu'à ce jour :
1) les documents relatifs aux réunions de toutes natures (assemblées générales, etc.) ;
2) les comptes annuels obligatoirement déposés au greffe du tribunal de commerce de Strasbourg ;
3) les pièces comptables justifiant toutes ces écritures dont notamment les relevés de compte du ou des comptes bancaires indiquant les avoirs en fins d'années 2019 et 2020.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Bischwiller lui indiquant qu'il appartient à la demanderesse de s'adresser à la société X, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise, ensuite, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
Elle rappelle, en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, n°280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que statuts, comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
La commission relève qu'aux termes de l'article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
En l'espèce, la commission comprend que la société d'économie mixte locale X est une société de droit privé dont l'objet statutaire est la location de logements. Elle observe que la demande a été formée dans le cadre du projet d'acquisition par la ville de Bischwiller, de parts sociales de la X, dont elle est déjà l'actionnaire majoritaire, cette acquisition se faisant en application de l'article L1522-1 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition conditionne la prise de participation à la circonstance que la réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires.
La commission déduit de ces éléments que l’ensemble des documents retraçant l’exercice, par la société d'économie mixte X, des missions de service public qui lui ont été confiées, revêtent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier le secret des affaires.
A l'inverse, les parties de ces documents qui se réfèreraient à l'activité que la société peut développer dans le cadre de relations de droit privé, hors du champ de la mission de service public qui lui est dévolue, n'entrent pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et la commission s'estimerait incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
La commission rappelle, enfin, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. La commission, qui comprend des pièces du dossier que le maire de Bischwiller ne détient pas les documents demandés, invite celui-ci à procéder à la transmission de la demande à la société d'économie mixte X, accompagnée du présent avis, et à en aviser la demanderesse.