Avis 20217369 Séance du 27/01/2022

Communication, par envoi électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le tableau des emplois de la collectivité à jour ; 2) le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'entreprise à but d'emploi (EBE) dans le cadre du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) ; 3) le projet de convention multipartite avec l'entreprise X ; 4) le projet de convention de mise à disposition de terrains agricoles et parcelles communales au profit de l'entreprise à but d'emploi ; 5) dans le cadre de l'examen de la délibération du conseil municipal du mardi 19 octobre 2021 relative au protocole transactionnel avec la société X pour l’indemnisation des préjudices consécutifs aux dommages causés sur l’église Notre-Dame de l’Assomption : a) le contrat d'assurance multirisques n° X souscrit par la collectivité auprès d'X, comprenant les garanties dommages aux biens ; b) les comptes rendus des études techniques comprenant les constatations et le chiffrage des dommages de l’église consécutifs au séisme du 11 novembre 2019 ; c) les comptes rendus des échanges entre la mairie, X et l'évêché ; d) le rapport d'expertise et les conclusions relatifs audit protocole transactionnel.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication, par envoi électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le tableau des emplois de la collectivité à jour ; 2) le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'entreprise à but d'emploi (EBE) dans le cadre du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) ; 3) le projet de convention multipartite avec l'entreprise X ; 4) le projet de convention de mise à disposition de terrains agricoles et parcelles communales au profit de l'entreprise à but d'emploi ; 5) dans le cadre de l'examen de la délibération du conseil municipal du mardi 19 octobre 2021 relative au protocole transactionnel avec la société X pour l’indemnisation des préjudices consécutifs aux dommages causés sur l’église Notre-Dame de l’Assomption : a) le contrat d'assurance multirisques n° X souscrit par la collectivité auprès d'X, comprenant les garanties dommages aux biens ; b) les comptes rendus des études techniques comprenant les constatations et le chiffrage des dommages de l’église consécutifs au séisme du 11 novembre 2019 ; c) les comptes rendus des échanges entre la mairie, X et l'évêché ; d) le rapport d'expertise et les conclusions relatifs audit protocole transactionnel. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Teil, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise par ailleurs que les documents adressés aux membres de l'organe délibérant d'une collectivité sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que si les documents visés aux points 2), 3) et 4) conservent, au regard de leur état de projet, un caractère inachevé au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ils ne sont dès lors pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvés, ces documents seront communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission rappelle ensuite qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. Elle émet donc un avis favorable au 1) de la demande. La commission rappelle enfin que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret des affaires. La commission précise que le secret de affaires comporte trois dimensions : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies financières. En particulier, le secret des informations économiques et financières couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité tandis que le secret des procédés protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise, c’est-à-dire plus particulièrement les techniques de fabrication et les travaux de recherche, ainsi que l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par celle-ci. Relèvent en particulier de ce secret, les mentions relatives au détail de l'indemnisation octroyée dans la mesure où elles seraient de nature à révéler la situation économique et financière de l'indemnitaire ainsi que ses moyens techniques et son organisation eu égard aux règles définies pour déterminer le montant de l'indemnisation. La commission émet donc un avis favorable sur le point 5) de la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires.