Avis 20217335 Séance du 13/01/2022

Communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'agenda d'accessibilité programmée de la mairie, établissement recevant du public (ERP), notamment : 1) dans le cas d'un dossier Ad'AP‐S : l'imprimé cerfa n° 15247*01 ; 2) dans le cas d'un dossier Ad'AP : a) l'imprimé cerfa n° 13824*03 ou n° 15246*01 (demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée) et ses éventuelles pièces complémentaires ; b) les demandes de dérogations éventuelles ; c) le point de situation à l'issue de la première année ; d) le bilan des travaux et des actions nécessaires à mi-parcours de l'agenda ; e) éventuellement l'imprimé cerfa n° 15850*01 (demande de modification d’un agenda d’accessibilité programmée approuvé) ; f) éventuellement l'attestation d’achèvement des travaux de mise en conformité ; g) éventuellement le bilan de fin d'agenda de cet ERP.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Viols-le-Fort à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à l'agenda d'accessibilité programmée de la mairie, établissement recevant du public (ERP), notamment : 1) dans le cas d'un dossier Ad'AP‐S : l'imprimé cerfa n° 15247*01 ; 2) dans le cas d'un dossier Ad'AP : a) l'imprimé cerfa n° 13824*03 ou n° 15246*01 (demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée) et ses éventuelles pièces complémentaires ; b) les demandes de dérogations éventuelles ; c) le point de situation à l'issue de la première année ; d) le bilan des travaux et des actions nécessaires à mi-parcours de l'agenda ; e) éventuellement l'imprimé cerfa n° 15850*01 (demande de modification d’un agenda d’accessibilité programmée approuvé) ; f) éventuellement l'attestation d’achèvement des travaux de mise en conformité ; g) éventuellement le bilan de fin d'agenda de cet ERP. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Viols-le-Fort, rappelle qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. La commission considère que, dès lors qu'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public a été déposée, les documents produits et reçus par l'administration sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique en effet à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée a été déposé avec une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, qu'il soit ou non assorti de demandes de dérogation, il est donc en principe communicable, dans les conditions ci-dessus rappelées. Lorsque l'agenda a été déposé sans demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, la commission constate qu'il consiste essentiellement en une déclaration de conformité à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. Elle estime donc que, dans ce cas, ce document est également communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces différentes réserves et sous celle que les documents demandés existent, un avis favorable à la demande.