Avis 20217333 Séance du 27/01/2022

Communication, par voie postale à ses frais ou par courriel, de la copie des documents suivants relatifs aux emplois d'ilotiers : 1) le dernier arrêté de position administrative de chacun des ilotiers ; 2) la fiche de poste ; 3) la délibération du conseil municipal ayant créé les emplois d’ilotiers ; 4) la déclaration de vacance ou de création pour chacun des emplois d’ilotier ; 5) l’appel à candidature pour chacun de ces emplois.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Créteil à sa demande de communication, par voie postale à ses frais ou par courriel, de la copie des documents suivants relatifs aux emplois d'ilotiers : 1) le dernier arrêté de position administrative de chacun des ilotiers ; 2) la fiche de poste ; 3) la délibération du conseil municipal ayant créé les emplois d’ilotiers ; 4) la déclaration de vacance ou de création pour chacun des emplois d’ilotier ; 5) l’appel à candidature pour chacun de ces emplois. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Créteil, rappelle, en premier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1). La commission estime, en second lieu, que les documents administratifs visés aux points 2), 3), 4) et 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de la délibération du conseil municipal ayant créé les emplois d'ilotiers visée au point 3), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points, et prend note de l'intention exprimée par le maire de Créteil de procéder prochainement à la communication de l'ensemble des documents sollicités.