Avis 20217328 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants relatifs à son hospitalisation aux urgences en juin 2021 : 1) les fiches d'évènements indésirables anonymisées concernant le service des urgences de Bergerac pour les dates du 4 au 5 juin 2021 ; 2) la procédure de contention valide en date du 4 juin 2021 ; 3) la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, valide en date du 4 juin 2021 ; 4) la convention passé avec le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Vauclaire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son hospitalisation aux urgences en juin 2021 : 1) les fiches d'évènements indésirables anonymisées concernant le service des urgences de Bergerac pour les dates du 4 au 5 juin 2021 ; 2) la procédure de contention valide en date du 4 juin 2021 ; 3) la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, valide en date du 4 juin 2021 ; 4) la convention passé avec le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Vauclaire. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac à la date de sa séance, la commission rappelle, s’agissant du point 1) de la demande, que l’accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, en l’espèce, les auteurs de signalements et les patients, est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu’elle n’a pas compétence pour interpréter. En revanche, les tiers, c’est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission a considéré, dans son avis n° 20180582 du 31 mai 2018, relatif aux conditions d'accès aux fiches extraites de la base Osiris, que les fiches de signalement relatives à un évènement particulier n'étaient, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, communicables qu'à leur auteur ou au patient intéressé. En application de ces principes, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents mentionnés au point 1) de la demande, se déclarerait incompétente, en tant que les fiches sollicitées concerneraient le demandeur. Elle émettrait par ailleurs un avis défavorable, en tant que les fiches se rapporteraient à d’autres patients, sauf à ce que ces dernières aient fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible la réidentification des personnes qui y sont mentionnées, c'est-à-dire sous réserve d’une parfaite anonymisation. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission comprend que Monsieur X sollicite la transmission d'un document général qui définirait les procédures à suivre au sein du centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac lorsqu'une contention physique est appliquée à un patient ou lorsqu'une hospitalisation est demandée par un tiers. La commission estime que de tels documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), s'ils existent. Enfin, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de la convention signée entre le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac et le centre hospitalier spécialisé de Vauclaire relative à l'organisation des expertises psychiatriques, estime que celle-ci, si elle existe, est un document administratif qui, compte tenu de son objet et de son contenu, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de la convention mentionnée au point 4), si elle existe.