Avis 20217287 Séance du 13/01/2022
Communication de toutes les informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes ouverts au nom de la société X, dans le cadre d'une usurpation d'identité de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de toutes les informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes ouverts au nom de la société X, dans le cadre d'une usurpation d'identité de son client.
La commission qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
Si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que le demandeur indique être désigné, sur l'extrait Kbis, comme représentant légal de la société dont la communication de la liste des comptes bancaires est sollicitée.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à l'intéressé présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que le document administratif sollicité lui est communicable en application de l'article L311-6 du même code, sous réserve qu'il justifie être le représentant légal de la société.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire la demande sur présentation d'une copie de l'extrait Kbis de la société.