Avis 20217282 Séance du 13/01/2022

Communication des documents relatifs à l'association X subventionnée par la collectivité : 1) les demandes de subvention déposées par l’association ; 2) les décisions d’attributions ou de refus des subventions ; 3) l'état d’avancement du versement des subventions ; 4) les conventions d’objectifs avec l’association ; 5) les comptes rendus financiers des subventions ; 6) les comptes annuels de l’association ; 7) les comptes rendus ou les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; 8) les modifications des statuts.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté à sa demande de communication des documents relatifs à l'association X subventionnée par la collectivité : 1) les demandes de subvention déposées par l’association ; 2) les décisions d’attributions ou de refus des subventions ; 3) l'état d’avancement du versement des subventions ; 4) les conventions d’objectifs avec l’association ; 5) les comptes rendus financiers des subventions ; 6) les comptes annuels de l’association ; 7) les comptes rendus ou les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; 8) les modifications des statuts. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a indiqué à la commission qu’elle a communiqué, par courrier du 14 décembre 2021, à Monsieur X les documents sollicités aux points 1), 2) ,3), 6), 7) et 8). La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission observe en outre que les documents sollicités au point 4) n’existent pas dès lors que le montant de la subvention est inférieur à 23 000 euros et que l’autorité administrative n’est pas tenue de conclure une telle convention avec l’organisme bénéficiaire en application des dispositions de l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des comptes rendus financiers sollicités au point 5), la commission estime, tout d'abord, que la demande porte sur l'ensemble des comptes rendus financiers attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet des subventions accordées par le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté à l'association X et non sur les seuls compte-rendus joints aux demandes de subvention. Elle rappelle, ensuite, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 précitée prévoit que le compte rendu financier de la subvention doit être communiqué à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, Elle émet donc un avis favorable sur le point 5).