Avis 20217193 Séance du 27/01/2022
Communication du rapport d'expertise d'un sinistre survenu en 2018, sur le territoire de la commune, dans le cadre de la construction d'un immeuble X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Perreux-sur-Marne à sa demande de communication du rapport d'expertise d'un sinistre survenu en 2018, sur le territoire de la commune, dans le cadre de la construction d'un immeuble X.
La Commission estime que le rapport sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions faisant apparaître le comportement des personnes intéressées dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l’article L311-6 du même code.
La Commission rappelle en effet qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle précise qu'elle interprète ces dispositions comme concernant les personnes morales aussi bien que les personnes physiques (avis CADA n° 20131530 du 4 juillet 2013).
La Commission précise que cette exception recouvre en principe deux hypothèses différentes :
- les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou signalements, sur lesquels l’administration s’appuie pour prendre une décision, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations ;
- la divulgation du comportement d’une personne peut également lui porter préjudice lorsque la diffusion de cette information pourrait entraîner une dégradation de sa situation, voire de sa réputation, ou lorsque l’irrégularité commise par cette personne est susceptible de poursuites ou de sanctions.
En l'espèce, la Commission, qui en a pris connaissance dans le cadre de la demande de conseil n° 20214744 du 2 septembre 2021, relève que le rapport sollicité a été rédigé à l'initiative des compagnies d'assurance, à la suite de désordres survenus sur la voirie communale, occasionnés par la construction d'un immeuble d'habitations par un promoteur immobilier et précise la nature des désordres ainsi que les raisons de la survenance de ce sinistre. Elle estime que ce document n'est communicable qu'au promoteur immobilier en charge dudit projet dans la mesure où leur communication à des tiers, y compris les acquéreurs des appartements de ce programme immobilier, pourrait révéler de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle rappelle, à cet égard, que la personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration est la personne directement concernée par le document. Elle considère que l'acquéreur d'un appartement de ce programme immobilier n'a pas la qualité de personne intéressée vis-à-vis de ce document.
La Commission émet un avis défavorable à la communication de ce document.