Avis 20217169 Séance du 13/01/2022
Communication d'une copie du rapport d'évaluation concernant la situation de X, fils de son client, dressé consécutivement à la visite intervenue au domicile de ce dernier, suite à une information de la cellule du recueil des informations préoccupantes du département.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication d'une copie du rapport d'évaluation concernant la situation de X, fils de son client, dressé consécutivement à la visite intervenue au domicile de ce dernier, suite à une information de la cellule du recueil des informations préoccupantes du département.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, la commission, revenant sur ses avis antérieurs, précisent que revêtent un caractère administratif, les rapports d'évaluation sociale établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en dehors de toute sollicitation de l'autorité judiciaire, y compris lorsque les services préconisent, en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la transmission du dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants. La commission estime, en effet, que ces rapports ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public définies par le CASF et qu'ils n'ont pas été élaborés, à la différence du courrier de transmission lui-même, en vue de la saisine de l'autorité judiciaire, cette transmission résultant d'une obligation légale prévue par l'article L226-4 du code de l’action sociale et des familles lorsque certaines circonstances sont réunies, lesquelles sont révélées par la mission administrative d'évaluation confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. Elle ajoute que dès lors que ces rapports sont achevés, ils ne revêtent plus un caractère préparatoire.
Ainsi, la commission considère que les rapports établis pour les besoins de l’administration sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable.