Avis 20217158 Séance du 27/01/2022

Communication, de préférence par courrier électronique, de l’ensemble des pièces composant les dossiers relatifs aux procédures des rétrocession de parcelles ayant fait l'objet d'appels à candidature passé en avril-mai de l’année 2015 et relatifs à la cession des parcelles cadastrées section C X situées à « La Rouvière » sur la commune de Cavillargues, auxquels son client s’est porté candidat : 1) les lettres de candidature ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité technique ; 3) les avis du commissaire du gouvernement ; 4) les lettres de rejet des autres candidats et leur notification.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de l’ensemble des pièces composant les dossiers relatifs aux procédures des rétrocession de parcelles ayant fait l'objet d'appels à candidature passé en avril-mai de l’année 2015 et relatifs à la cession des parcelles cadastrées section C X situées à « La Rouvière » sur la commune de Cavillargues, auxquels son client s’est porté candidat : 1) les lettres de candidature ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité technique ; 3) les avis du commissaire du gouvernement ; 4) les lettres de rejet des autres candidats et leur notification. La commission considère que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026). En revanche, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents qui ne présenteraient pas un caractère administratif, tels que des actes notariés ou des promesses de vente constatées par un tel acte. La commission estime que les documents demandés par Maître X, à l'exception de ceux qui constituent des actes notariés, lui sont communicables sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée (coordonnées personnelles) ou au secret des affaires. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande, dans cette mesure et sous les réserves précitées.