Avis 20217149 Séance du 13/01/2022
Communication, par ordonnance de référé du 16 juillet 2020 et par requête aux fins de prorogation de mission en date du 8 décembre 2020, en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association X, des éléments suivants contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) :
1) la liste des comptes bancaires dont est titulaire l'association ;
2) la liste des établissements détenteurs de ces comptes bancaires et leur adresse.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association X, désigné par ordonnance de référé du 16 juillet 2020 et par requête aux fins de prorogation de mission en date du 8 décembre 2020, des éléments suivants contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) :
1) la liste des comptes bancaires dont est titulaire l'association ;
2) la liste des établissements détenteurs de ces comptes bancaires et leur adresse.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, ces dispositions ne font pas obstacle à la communication de ce document administratif à l'administrateur judiciaire désigné par un tribunal judiciaire pour administrer provisoirement une association.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de l'association X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande de communication et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques d'y procéder prochainement.