Avis 20217124 Séance du 13/01/2022
Communication, par courriel, du projet d’école conformément à l'article L401-1du code l’éducation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l’école du Chemin rouge à sa demande de communication, par courriel, du projet d’école conformément à l'article L401-1du code l’éducation.
En l'absence de réponse du directeur de l’école du Chemin rouge à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article L401-1 du code de l'éducation : « Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. / Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. »
La commission estime que le projet d'école établi sur le fondement de ces dispositions est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.