Avis 20217105 Séance du 13/01/2022

Communication des éléments suivants : 1) les profils en long et en travers de la voie communale au droit de sa propriété ; 2) les dispositions retenues par la commune dans le cadre de l’écoulement des eaux pluviales au droit du village de X ; 3) la décision et l’accord du propriétaire de la parcelle qu'il occupe créant une servitude liée à la présence d’une canalisation du réseau public sur son terrain ; 4) l’indication du gentilé de la commune ; 5) les résultats des dernières élections municipales concernant le bureau de vote de X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rives-du-Couesnon à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les profils en long et en travers de la voie communale au droit de sa propriété ; 2) les dispositions retenues par la commune dans le cadre de l’écoulement des eaux pluviales au droit du village de X ; 3) la décision et l’accord du propriétaire de la parcelle qu'il occupe créant une servitude liée à la présence d’une canalisation du réseau public sur son terrain ; 4) l’indication du gentilé de la commune ; 5) les résultats des dernières élections municipales concernant le bureau de vote de X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 5) sont des administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.