Avis 20217077 Séance du 13/01/2022
Communication, en sa qualité d'élu, des documents mentionnés dans la délibération du conseil municipal du 29 septembre :
1) au point 4 « manager de centre-ville » :
a) le plan stratégique ;
b) le bilan d'activité du manager de centre-ville depuis sa prise de fonctions ;
2) au point 6 « vidéosurveillance » : le dossier d'avant-projet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-à-Mousson à sa demande de communication, en sa qualité d'élu, des documents mentionnés dans la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2021 :
1) au point 4 « manager de centre-ville » :
a) le plan stratégique ;
b) le bilan d'activité du manager de centre-ville depuis sa prise de fonctions ;
2) au point 6 « vidéosurveillance » : le dossier d'avant-projet.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Pont-à-Mousson à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle indique par ailleurs qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance sont communicables soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'ils sont annexés à une délibération, soit à défaut en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve dans ce dernier cas, s’agissant du point 4) qu’il ne présente pas un caractère préparatoire.