Avis 20217061 Séance du 13/01/2022
Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des inspections réalisés par la CNIL auprès de la RATP depuis 2017 ;
2) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des autorisations données par la RATP à la CNIL depuis 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des inspections réalisées par la CNIL auprès de la RATP depuis 2017 ;
2) la liste, si elle existe ou peut-être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des autorisations données à la RATP par la CNIL depuis 2017.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, elle garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
La commission rappelle également que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code.
Dans ces conditions, la commission estime que, sous réserve qu'ils puissent être obtenus par un traitement tel que susmentionné et que les inspections et autorisations visées se rattachent à l'exercice des missions de service public de l'établissement, les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mention protégées par les dispositions des articles L311-5 et 6 du même code.
Elle précise, à cet égard, qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration dans l’exercice de sa mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable. Elle ne peut, en revanche, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en ce qu'elle viserait des inspections et autorisations ne se rapportant pas à l'accomplissement de ses missions de service public par la RATP.
La commission invite enfin le demandeur à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.