Avis 20217039 Séance du 13/01/2022
Communication, par consultation, des documents suivants :
1) le détail, à partir de l'année 2017 incluse, des dépenses liées à l'informatique et la téléphonie de la ville ;.
2) la convention, signée entre la commune et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine (CD 35), relative à l'entretien des giratoires, hors agglomération, sur les routes départementales (RD) 92 et RD 528 ;
3) le dossier, déposé en mairie par un ancien adjoint au conseil municipal, de l'association créée au début des années 2000, dont le but était d'obtenir des aménagements aux abords de la A84 (dont le giratoire sud-ouest).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Liffré à sa demande de communication, par consultation, des documents suivants:
1) le détail, à partir de l'année 2017 incluse, des dépenses liées à l'informatique et la téléphonie de la ville ;
2) la convention, signée entre la commune et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine (CD 35), relative à l'entretien des giratoires, hors agglomération, sur les routes départementales (RD) 92 et RD 528 ;
3) le dossier, déposé en mairie par un ancien adjoint au conseil municipal, de l'association créée au début des années 2000, dont le but était d'obtenir des aménagements aux abords de la A84 (dont le giratoire sud-ouest).
A titre liminaire, la commission observe que dans un courriel du 11 janvier 2022, postérieur à la date de sa saisine, le demandeur lui a indiqué que le maire de Liffré lui a communiqué des documents, en précisant, toutefois, que sa demande est partiellement satisfaite dans la mesure où, d'une part, il n'a pas obtenu le détail des dépenses liées à l'informatique et à la téléphonie, correspondant au point 1) et, d'autre part, la convention qui lui a été transmise, mentionnée au point 2), n'est ni numérotée, ni datée, si signée.
La commission déclare, en l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la demande d'avis sans objet s'agissant des documents effectivement transmis à Monsieur X.
S'agissant du surplus, elle rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des communes, des arrêtés de leur maire, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle, d'autre part, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions.
La commission estime que les documents mentionnés au point 1) et 2) de la demande, s'ils existent ou s'ils sont susceptibles d'être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables au demandeur en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ou s'agissant du point 2) de l'article L311-1 dans le cas où ce document n'aurait pas été annexé à une délibération. Elle émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.