Avis 20216995 Séance du 13/01/2022
Communication des documents relatifs à l'association X subventionnée par la collectivité, pour la période courant de 2014 à 2021 :
1) les demandes de subvention déposées par l’association ;
2) les décisions d’attributions ou de refus des subventions ;
3) l'état d’avancement du versement des subventions ;
4) les conventions d’objectifs avec l’association ;
5) les comptes rendus financiers des subventions ;
6) les comptes annuels de l’association ;
7) les comptes rendus ou les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
8) les modifications des statuts.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan à sa demande de communication des documents relatifs à l'association X subventionnée par la collectivité, pour la période courant de 2014 à 2021 :
1) les demandes de subvention déposées par l’association ;
2) les décisions d’attributions ou de refus des subventions ;
3) l'état d’avancement du versement des subventions ;
4) les conventions d’objectifs avec l’association ;
5) les comptes rendus financiers des subventions ;
6) les comptes annuels de l’association ;
7) les comptes rendus ou les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
8) les modifications des statuts.
En l’absence de réponse de la la présidente de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes.
La commission relève également que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 6), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales , sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable en vertu de l'article L311-6 du même code des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles que les coordonnées personnelles de ses membres. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission estime, ensuite, que les documents demandés au point 7), sous réserve qu'ils soient en possession de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, sont communicable à toute personne qui en ferait la demande sous réserve de l’occultation, le cas échéant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, comporterait une une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
Enfin, la commission estime que les documents mentionnés au point 8), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.