Avis 20216883 Séance du 16/12/2021

Communication, à la suite des condamnations pour défaut d'agrément aux opérations de distillation des excédents de vin dépassant la quantité normalement vinifiée (QNV) dont son client, viticulteur producteur de cognac, a fait l'objet, des documents suivants : 1) un exemplaire du document relatif à l'agrément des distillateurs ; 2) le document relatif à l'agrément des opérations de distillation des producteurs (la « déclaration » au sens de l'article 65 § 3 du règlement ( CE) n° 1623/2000).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de FranceAgriMer à sa demande de communication, à la suite des condamnations pour défaut d'agrément aux opérations de distillation des excédents de vin dépassant la quantité normalement vinifiée (QNV) dont son client, viticulteur producteur de cognac, a fait l'objet, des documents suivants : 1) un exemplaire du document relatif à l'agrément des distillateurs ; 2) le document relatif à l'agrément des opérations de distillation des producteurs (la « déclaration » au sens de l'article 65 § 3 du règlement ( CE) n° 1623/2000). En l’absence de réponse de la directrice générale de FranceAgriMer à la date de sa séance, la commission estime que si ces documents existent, ils sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.