Avis 20216862 Séance du 16/12/2021

Communication de l'ensemble des documents relatifs aux éléments recueillis par le service de la prévention des fraudes fondant les sanctions prononcées à l'encontre de son client.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs aux éléments recueillis par le service de la prévention des fraudes fondant les sanctions prononcées à l'encontre de son client. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la divulgation serait contraire aux dispositions de ce même article, ainsi que de celles dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la recherche et à la prévention des infractions, en application du g) de l'article L311-5 du même code et ce, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les témoignages de tiers, d'une part, et les informations précises sur l'origine des contrôles, sur la source des renseignements obtenus par l'administration ou sur les méthodes utilisées par le service, d'autre part, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En l'espèce, la commission, qui a pris note des observations du directeur général de Pôle emploi et pu consulter les documents en cause, estime, à cet égard, qu'à l'exception de ceux transmis par Monsieur X lui-même et de la fiche de synthèse des investigations réalisées par le service prévention des fraudes, d'ailleurs produite par Pôle emploi dans le cadre d'un contentieux, ces documents - c'est à dire ceux intitulés « pièces jointes n° 3 à 5 et 6 » - ne sont pas communicables. Elle émet, dès lors un avis favorable à la communication à Maître X des seuls documents transmis par Monsieur X et de la fiche de synthèse des investigations réalisées par le service prévention des fraudes. Est sans incidence à cet égard la circonstance que ces documents seraient, le cas échéant, d'ores et déjà en possession du demandeur. Elle émet, en revanche, un avis défavorable pour le surplus.