Avis 20216847 Séance du 27/01/2022

Communication du protocole, dans toutes ses étapes, de préparation (reconstruction, dilution,conservation, température) des trois flacons de sirop d'Endoxan 1000mg lyophilisat (6E089B) administré à son enfant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers à sa demande de communication du protocole, dans toutes ses étapes, de préparation (reconstruction, dilution, conservation, température) des trois flacons de sirop d'Endoxan 1000mg lyophilisat (6E089B) administré à son enfant. A titre liminaire, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. La commission constate que l'article R5121-168 du code de la santé publique prévoit que toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R5121-150 du même code (notamment, médicaments devant faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché) est tenu de transmettre à échéances régulières à l'Agence européenne des médicaments et/ou à l'ANSM, un rapport périodique actualisé de sécurité contenant : « 1° Toutes les informations relatives aux bénéfices et aux risques liés à ce médicament ou ce produit, y compris les résultats des études qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'autorisation de mise sur le marché ; 2° Une évaluation scientifique du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou au produit effectuée sur la base de toutes les informations disponibles, y compris celles résultant de recherches biomédicales pour des indications et des populations non autorisées par l'autorisation de mise sur le marché ; 3° Toutes les informations concernant la vente, la prescription et la population exposée au médicament ou au produit ». La directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers a informé la commission que Madame X a sollicité l’accès au dossier médical de son enfant qui lui a été transmis le 9 octobre 2020 accompagné notamment de trois fiches de préparation de sirop ENDOXAN. Madame X a ensuite sollicité par courrier en date du 28 avril 2021 des éléments complémentaires auxquels l’établissement dit avoir répondu le 20 mai 2021. Par la présente demande, Madame X demande de nouveaux éléments. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis s’agissant des documents déjà transmis en lien avec la présente demande. Pour le surplus de la demande, la commission comprend que les documents sollicités concernent le protocole de préparation du médicament Endoxan sous forme de poudre reconstitué par la pharmacie de l’établissement hospitalier. Elle estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable et prend note de ce qu’une réponse est en cours d’élaboration.