Avis 20216799 Séance du 16/12/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste intégrale des licenciés auprès de la FFBoxe à ce jour pour la saison 2021‐2022, tous comités régionaux et tous types de licences confondus, avec mention pour chaque licence du type de licence et du club auquel cette licence se rattache, soit sous forme du nom du club, soit sous forme de son numéro d’affiliation ; cette liste peut faire apparaître simplement les numéros des licences et pas forcément les noms des licenciés ; 2) la dernière circulaire annuelle en date fixant les formalités administratives précises de délivrance ou de renouvellement de la licence, prévue à l’article 18 des règlements généraux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de boxe à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste intégrale des licenciés auprès de la FFBoxe à ce jour pour la saison 2021‐2022, tous comités régionaux et tous types de licences confondus, avec mention pour chaque licence du type de licence et du club auquel cette licence se rattache, soit sous forme du nom du club, soit sous forme de son numéro d’affiliation ; cette liste peut faire apparaître simplement les numéros des licences et pas forcément les noms des licenciés ; 2) la dernière circulaire annuelle en date fixant les formalités administratives précises de délivrance ou de renouvellement de la licence, prévue à l’article 18 des règlements généraux. S'agissant des documents mentionnés au point 1 : A titre liminaire, la Commission rappelle que la fédération française de boxe, association agréée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, en date du 20 janvier 2005, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public et que les documents, ayant un lien suffisamment direct avec sa mission de service public, présentent, en conséquence, le caractère de documents administratifs. La Commission estime cependant que les documents dont il est sollicité la communication, se rattachent au fonctionnement interne de la fédération et non directement à la mission de service public dévolue à la fédération. Par conséquent, ils ne revêtent pas une nature administrative au sens du code des relations entre le public et l'administration. La Commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 2 : En revanche, la Commission estime que la circulaire définissant les formalités administratives de délivrance ou de renouvellement de la licence, telle que prévue à l'article 18 des règlements généraux, se rattache de façon suffisamment directe à la mission de service public de la fédération, et a par suite, la nature d'un document administratif. Ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.