Avis 20216793 Séance du 16/12/2021
Communication de l'avis du CEREMA et de toutes pièces le justifiant, adressés à la commune de Biarritz (64200) en vue de la création d'une voie verte, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy sur le trottoir côté impair, dans la portion comprise entre le rond-point André Dassary et le n°43. Cette intervention du CEREMA s'étant notamment traduite par un échange de mails entre la commune et le groupe Politique de mobilité durable DTerSO/DM/PMD, échange ayant débuté le 16/03/2021 à 10:56 avec pour objet : BIARRITZ-Audit urgent sur aménagement.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) à sa demande de communication de l'avis du CEREMA et de toutes pièces le justifiant, adressés à la commune de Biarritz (64200) en vue de la création d'une voie verte, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy sur le trottoir côté impair, dans la portion comprise entre le rond-point André Dassary et le n°43. Cette intervention du CEREMA s'étant notamment traduite par un échange de mails entre la commune et le groupe Politique de mobilité durable DTerSO/DM/PMD, échange ayant débuté le 16/03/2021 à 10:56 avec pour objet : BIARRITZ-Audit urgent sur aménagement.
La Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, l'avis du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) comporte des informations relatives à l'environnement. Il est, par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future.
La Commission a cependant été informée par le directeur général du CEREMA que les courriers électroniques échangés entre la mairie de Biarritz (direction aménagement durable - Littoral) et la direction Sud-Ouest du CEREMA (département mobilité) sont les seuls avis produits par le CEREMA à la mairie de Biarritz et que ces documents ont déjà été communiqués à Monsieur X, qui les a joints à son dossier de saisine de la Commission.
La Commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable, le refus de communication n'étant pas établi.