Avis 20216769 Séance du 16/12/2021

Communication, par courriel, de l'entier dossier présenté par « Eau du Morbihan » relatif à l'instruction aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) de la station de production d'eau potable de Minez Du (Langonnet).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de communication, par courriel, de l'entier dossier présenté par « Eau du Morbihan » relatif à l'instruction aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) de la station de production d'eau potable de Minez du Langonnet. En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à la date de sa séance, la commission observe que les procédures relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) entraînent, aux termes de l'article L214-1 du code de l'environnement, « des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». La commission estime que les documents sollicités constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents sollicités que détient l’administration, s’ils sont achevés, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.